Code de déontologie de la police nationale


juin 2003


Code de déontologie de la police nationale

Publication originale de la FASTI


Texte proposé par le réseau Police/Justice, fondé à Marseille le 12 décembre 1997 par la Fasti, le réseau No Pasaran et l’Observatoire des libertés Publiques.

Contact :
FASTI 58, rue de Amandiers 75020 Paris - Tél : 01 58 53 58 53 - Fax : 01 58 53 58 43

Un fac-similé est disponible en téléchargement.pdf ci-contre.



A la mémoire de Habib et Riad. Justice pour toutes les victimes des crimes racistes et sécuritaires.


La police est une institution sur laquelle la population n’a aucun contrôle. Elle peut agir en toute impunité. On assiste aujourd’hui au développement du discours et des pratiques sécuritaires. Ceux-ci se traduisent par un accroissement de la répression, de la criminalisation, du harcèlement de certaines parties de la population, notamment les jeunes issus de l’immigration. Cette violence allant quelques fois jusqu’à entraîner la mort.

Face à cette situation, il nous paraît utile et nécessaire de développer un réseau permanent à l’échelon national, régional et local qui permettra de suivre les exactions policières et leurs conséquences, d’en informer la population et de formuler des analyses globales de la situation.

Ce réseau se donne aussi pour objectif de favoriser les ripostes aux agissements de la police en créant et en coordonnant des espaces collectifs de mobilisation et d’action.

Les objectifs du réseau sont :

Informer :

- Favoriser les exposés et analyses sur la police et la justice dans le but de contrecarrer les discours, pratiques et politiques sécuritaires institutionnels ;

- Organiser des temps de réflexion, d’échanges et d’information ;

- Aider à l’information des individus face à la police.

Coordonner :

- Favoriser la création d’espaces collectifs de mobilisation
et d’action ;

- Mettre en réseau les initiatives et espaces collectifs existants ;

- Fédérer, coordonner et faire converger les mécontentements pour optimiser les actions collectives.

Agir :

- Soutenir et inciter à la solidarité aux victimes directes et indirectes des bavures et des vexations commises par la police ;

- Agir, par tous les moyens nécessaires en tant que réseau pour influer sur les choix en matière de législation et de pratiques policières et judiciaires ;

- Développer les initiatives allant dans le sens des objectifs du réseau.

Texte proposé par le réseau Police/Justice, fondé à Marseille le 12 décembre par la Fasti, le réseau No Pasaran et l’Observatoire des libertés Publiques.


DECRET N°86-592

TITRE PRÉLIMINAIRE

ARTICLE 1 - La police nationale concourt, sur l’ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l’ordre publics et à la protection des personnes et des biens.

ARTICLE 2 - La police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

ARTICLE 3 - La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

ARTICLE 4 - La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

ARTICLE 5 - Le présent code de déontologie s’applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

ARTICLE 6 - Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.


TITRE I

DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

ARTICLE 7 - Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

ARTICLE 8 - Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu’il n’est pas en service, d’intervenir de sa propre initiative pour assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

ARTICLE 9 - Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force, et en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

ARTICLE 10 - Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Le fonctionnaire de police qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour le faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente. Le fonctionnaire de police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

ARTICLE 11 - Les fonctionnaires de police peuvent s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.

ARTICLE 12 - Le ministre de l’Intérieur défend les fonctionnaires de police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.


TITRE II

DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

ARTICLE 13 - L’autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

ARTICLE 14 - L’autorité de commandement est responsable des ordres qu’elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’elle charge un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des autres reçus. Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

ARTICLE 15 - L’autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l’urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

ARTICLE 16 - Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n’est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

ARTICLE 17 - Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux. Si l’ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.Tout refus d’exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus envisage la responsabilité de l’intéressé.

ARTICLE 18 - Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l’autorité de commandement de l’exécution des missions qu’il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.


TITRE III

DU CONTROLE DE LA POLICE

ARTICLE 19 - Outre le contrôle de la chambre d’accusation, qui s’impose à eux lorsqu’ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle de l’inspection générale de l’administration et, s’agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l’inspection générale de la police nationale.

ARTICLE 20 - Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à PARIS, le 18 mars 1986.

Par le premier Ministre : Laurent FABIUS

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Pierre JOXE


CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE II

DES CONTROLES ET VÉRIFICATIONS D’IDENTITÉ

Art. 78-2 - Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, part tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer :
- qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que ce contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être également contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.


Ce document a été réalisé par la FASTI - Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs immigrés - 58, rue des Amandiers 75020 Paris
Tél : 01 58 53 58 53 - Fax : 01 58 53 58 43

Avec la participation de :

L’ ISI - Asti de Vence - 9, Av. de Nice 06800 Cagnes Sur Mer

L ’ASTI de Mantes La jolie- 69, rue de Gassicourt 78200 Mantes-la-Jolie

L ’ASTI du Havre - 2, rue Amiral Courbet 76600 le Havre - Tél : 02 35 26 00 91

L’ASTI de Faverges

L’ AMATRAMI - 19, rue Louis Maury 55100 Verdun - Tél : 03 29 83 9618

La FAJ-Fédération des Associations de jeunesse - 90, rue Saint jean 59100 Roubaix - Tél : 03 20 45 01 06 / Fax : 03 20 73 02 40

Le GASPROM-ASTI de Nantes - 24, rue Fouré 44 000 Nantes - Tél/Fax : 02 40 47 00 22